A-21, r. 5.1 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
4. L’architecte ne doit pas permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, contreviendraient à la Loi sur les architectes (chapitre A-21), au Code des professions (chapitre C-26) ou à leurs règlements d’application.
D. 901-2011, a. 4.